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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.)

La déclaration établie en application de l'article 6 du décret n° 85-582 du 7 juin 1985 susvisé doit comprendre [*contenu*] :
1° L'identité du déclarant (s'il s'agit d'une personne physique ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration) ;
2° La nature et la localisation de l'installation concernée ;
3° La quantité d'oxydes de soufre émis dans l'atmosphère durant l'année considérée ;
4° Le montant des taxes dues.

Si les émissions annuelles d'oxydes de soufre ne sont pas établies sur la base d'une mesure permanente, le déclarant doit préciser les éléments lui ayant permis de déterminer la quantité qu'il déclare, par exemple la quantité de produits contenant du soufre consommée ou traitée ainsi que la teneur en soufre de ces produits.


Une personne physique ou morale exploitant plusieurs installations dont l'activité figure à l'annexe du décret n° 85-582 du 7 juin 1985 susvisé doit établir une déclaration pour chacune de ces installations. Toutefois, une même déclaration pourra être faite pour plusieurs installations connexes.