Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
Le présent cahier des charges définit les conditions minima auxquelles doivent obligatoirement répondre les caisses enregistreuses à usage des salles de cinéma pour permettre un contrôle satisfaisant des déclarations de recettes.
Les fabricants devront s'engager auprès du Centre national de la cinématographie à ne fournir aux salles de cinéma que des matériels conformes au présent cahier des charges et conformes au descriptif des matériels et des logiciels homologués par le Centre national de la cinématographie.
S'il apparaît au cours de contrôles ultérieurs que les matériels ne sont pas, du fait du constructeur, conformes au cahier des charges, celui-ci s'engage à retirer immédiatement, à ses frais, les matériels du même type en service.
Les caisses informatisées à usage des salles de cinéma doivent remplir les grandes fonctions suivantes :
- édition des billets d'entrée sur le lieu même de vente, destinés à se substituer aux billets préimprimés édités par le C.N.C. ;
- comptabilisation et mémorisation des billets édités et des recettes correspondantes ;
- fourniture des informations nécessaires à l'établissement des déclarations de recettes et en particulier l'affectation des recettes par film et par salle ;
- contrôle sur place des recettes par les agents du C.N.C. et des services fiscaux ;
- affichage pour le client, sur un écran, du prix à payer.
1. Les logiciels
1.1. Le logiciel implanté par le fabricant et conforme au présent cahier des charges (besoins minima) sera rendu inaccessible au niveau de l'ensemble des dispositifs constituant la caisse.
1.2. Les extensions éventuelles demandées par rapport aux besoins définis dans le présent cahier des charges donneront lieu à des logiciels indépendants du logiciel minimum et non susceptibles de modifier les données ou les résultats de base.
1.3. Un système de protection devra permettre au fabricant de constater une éventuelle manipulation du support du logiciel et des mémoires.
2. Mémoires et compteurs
2.1. La caisse doit mémoriser les données suivantes par programmation de l'exploitant :
- le titre des films (longs métrages et éventuellement compléments de programmation) ainsi que leurs numéros de visa ;
- l'identification des salles (au minimum définies par leur numéro d'autorisation d'exercice C.N.C.) ;
- les prix pratiqués ;
- les séances.
2.2. La caisse doit comptabiliser automatiquement par salle, film et catégorie de prix, les billets dès leur édition, ainsi que la recette correspondante.
2.3. La caisse doit assurer une numérotation continue des billets (à l'exception des "billets tests" dans chacune des séries définies par une catégorie de prix dans une salle.
2.4. La caisse doit comporter un dispositif assurant la conservation des données et des compteurs en cas de rupture d'alimentation électrique.
3. En ce qui concerne les billets
3.1. Principe général.
Chaque billet ne devra correspondre qu'à l'entrée d'un seul spectateur.
3.2. Configuration des billets.
Chaque billet devra comporter deux parties prédécoupées :
- une partie destinée à être conservée par le spectateur ;
- une partie destinée au contrôle qui doit se distinguer clairement de la partie principale par le format ou la couleur.
3.3. Cas particuliers.
Les billets gratuits et, le cas échéant, les billets tests devront se présenter différemment des billets payants et être aisément reconnaissables par la couleur ou le format et par une indication de la gratuité ou, pour les billets tests, l'inscription très lisible "Test".
3.4. Mentions obligatoires sur le billet.
Informations devant apparaître sur chacune des deux parties du billet :
- le titre du film de long métrage, éventuellement en abrégé ;
- l'identification de la série de billets ;
- le numéro du billet dans sa série ;
- le prix payé par le spectateur ;
- l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure ou numéro de séance) ;
- l'identification de la salle et son numéro dans le complexe.
Au cas où plusieurs caisses assureraient la vente de billets d'une même série pour une même salle, l'identification de la caisse qui a édité et comptabilisé le billet.
4. Billets tests
4.1. Si la caisse peut éditer des "billets tests" permettant de vérifier sa programmation et son fonctionnement, ces billets non destinés à être délivrés au public devront porter une telle mention très lisiblement.
4.2. Ces billets ne seront mémorisés ni en nombre d'entrées, ni en chiffre d'affaires. Il ne provoqueront pas l'avancement des compteurs de numéro.
5. Billets prévendus
5.1. La caisse devra permettre l'édition de billets directement valables pour des séances ultérieures.
5.2. Ils devront comporter toutes les mentions prévues au paragraphe 3.4.
De plus, ils devront comporter la date et l'heure (ou le numéro de la séance) pour lesquels ils ont été délivrés.
5.3. La prévente de billets ne devra permettre de délivrer des billets que dans le cadre de la semaine cinématographique en cours.
5.4. La prévente de billets devra s'effectuer avec les contraintes de contrôle des recettes offrant des garanties identiques à celles présentées par la vente de billets pour l'entrée immédiate.
6. Numérotation des billets
6.1. Chaque billet émis doit être numéroté (à l'exclusion des "billets tests" et la caisse imprimera elle-même les numéros.
Cette numérotation est une numérotation de billetterie émise et non une numérotation d'opérations.
6.2. La numérotation doit être consécutive pour les billets d'une même série.
Une série doit correspondre à une catégorie de prix dans une salle.
6.3. La capacité minimale des compteurs doit être de six chiffres.
6.4. Le programme de numérotation des billets doit être inaccessible au niveau de l'ensemble des dispositifs constituant la caisse : la numérotation consécutive de la billetterie ne pourra être ni modifiée, ni interrompue, ni remise à zéro tant que la numérotation n'aura pas atteint la capacité maximale, moment où elle se remettra automatiquement à zéro pour la série considérée.
6.5. Au cas où plusieurs séries de billets pourraient être utilisées pour une même salle et pour une même catégorie de prix, chaque série devra pouvoir être identifiée.
7. Etats de contrôle
7.1. La caisse doit éditer des états quotidiens d'entrées et de recettes par salle et par film.
7.2. Aucune remise à zéro des compteurs journaliers ou hebdomadaires ne doit être possible sans l'édition préalable d'un état complet des ventes sur la période considérée.
7.3. Les états de contrôle, les états quotidiens et hebdomadaires doivent comporter :
- un horodatage automatique ;
- l'indication de la période sur laquelle porte l'état ;
- le nombre d'entrées par catégories de prix, par salle et par film, et la recette T.T.C. correspondante ;
- par film et par salle pour chaque série de billets :
- le nombre d'entrées dans la période ;
- le prix unitaire ;
- la recette T.T.C. correspondante ;
- le numéro du premier billet vendu sur la période et le numéro du prochain billet à émettre ;
- le titre de chaque film ainsi que son numéro de visa ;
- l'indication de la salle dans laquelle le film a été diffusé.
7.4. A tout moment, il doit être possible d'éditer des états de contrôle indiquant le nombre de billets délivrés pour les séances de la journée, l'état de la billetterie et de la programmation.
7.5. De même, il doit être possible d'éditer à tout moment un état de programmation comportant l'ensemble des données programmées par l'exploitant.