Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
Les fabricants ou leurs mandataires informent les services du Centre national de la cinématographie des commandes qui leur sont adressées par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques.
Les installateurs doivent, en outre, adresser aux services visés au premier alinéa, au moins quinze jours avant l'installation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés, un document mentionnant :
- leur nom ou dénomination sociale et adresse ;
- le type de la caisse ou du système informatisé et son numéro dans la série du type ;
- la dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, son numéro d'autorisation auprès du Centre national de la cinématographie et le lieu d'implantation ;
- la date prévue de l'installation.
Lors de la mise en service des caisses automatisées ou des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national de la cinématographie de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
Toute information relative aux caisses automatisées ou aux systèmes informatisés devra être transmise par le Centre national de la cinématographie aux services des impôts.