Article Annexe, 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)
Article Annexe, 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)
La société est administrée par un conseil d'administration composé de 18 membres nommés dans les conditions indiquées ci-après :
Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Les nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Le nombre des administrateurs représentants des collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société, toute collectivité territoriale ayant le droit à un représentant au conseil d'administration.
Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
Si, par application des dispositions du troisième alinéa ci-dessus, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales, celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. En application des dispositions qui précèdent, le nombre de sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires de catégorie A est de sept.
Les autres administrateurs, représentants d'actionnaires des catégories B et C sont nommés par l'assemblée générale. Le nombre de sièges attribués aux représentants des actionnaires de catégorie B est de trois, celui des actionnaires de catégorie C est de huit.
Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autre que les collectivités territoriales.
Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
Toute nomination ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.
Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les préfets de la région ou du département concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.