Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
L'assiette des aides visées à l'article 3 ci-dessus comprend le coût de l'ensemble des équipements, hors T.V.A. récupérable, réalisés pour prévenir, réduire ou mesurer les pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, à l'exclusion des investissements productifs.
Les aides versées en application de l'article 6, alinéa 1, du décret du 3 mai 1995 susvisé, destinées à satisfaire aux nouvelles normes obligatoires ou à d'autres obligations juridiques nouvelles, communautaires ou françaises, impliquant l'adaptation d'installations et d'équipements, peuvent être accordées sous forme de subvention dans la limite d'un plafond de 15 p. 100 brut des coûts éligibles à condition que l'installation fonctionne depuis deux ans au moins au moment de l'entrée en vigueur des réglementations et que l'investissement présente un caractère innovant et soit mis en oeuvre au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la réglementation. Pour les petites et moyennes entreprises (1), au sens du Journal officiel des Communautés européennes n° C 213 du 19 août 1992, ce plafond est porté à 25 p. 100 brut des coûts éligibles.
Les aides versées en application de l'article 6, alinéa 1, du décret du 3 mai 1995 susvisé, permettant de réaliser des efforts supplémentaires par rapport aux réglementations communautaires ou françaises, ou, dans les domaines où aucune réglementation n'existe, d'améliorer les résultats sur le plan de la qualité de l'air, peuvent être accordées sous forme de subvention dans la limite d'un plafond de 30 p. 100 brut des coûts éligibles. Pour les petites et moyennes entreprises, ce plafond est porté à 40 p. 100 brut des coûts éligibles. Cette aide est modulable au regard de l'effort supplémentaire réalisé par rapport aux réglementations et du caractère innovant de l'opération.
Lorsqu'un projet prévoit à la fois une adaptation aux réglementations et un dépassement de celles-ci, les coûts éligibles correspondant à chacune de ces catégories doivent être distingués et la limite appropriée appliquée.
(1) Définition communautaire de la petite et moyenne entreprise (J.O. n° C. 213 du 19 août 1992, page 2) :
Entreprise :
- n'employant pas plus de 250 personnes ; et
- dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas vingt millions d'écus, soit le total du bilan n'excède pas dix millions d'écus ; et
- dont 25 p. 100 au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation, ni des sociétés de capital à risque, ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.