Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUBI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUBI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)


Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :

Etudiants : 310 F ;

Autres : 930 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié ou membre de famille ni aux Algériens visés au quatrième alinéa (a, b, d, e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.