Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUBI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUBI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)
Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 310 F ;
Réfugiés : 310 F ;
Autres étrangers : 930 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10° et 11° dudit article 15.