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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1991 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUVI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1991 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUVI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)


Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :

Etudiants : 300 F ;

Autres : 930 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ou " membre de famille " ni aux Algériens visés au quatrième alinéa (a, b, d, e, et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.