Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 décembre 1993 FIXANT LES MONTANTS DE LA TAXE PERCUE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS ET SUR LE GAZ NATUREL AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 décembre 1993 FIXANT LES MONTANTS DE LA TAXE PERCUE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS ET SUR LE GAZ NATUREL AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE)
DÉSIGNATION DU PRODUIT MONTANT DE LA TAXE
White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.
Même montant que le fioul domestique.
Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.
Même montant que les essences.
Pétrole lampant sous condition d'emploi.
Même montant que le fioul domestique.
Pétrole lampant. Autre.
Même montant que le gazole.
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.
Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.
Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.
Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.
Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.