Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 décembre 1993 FIXANT LES MONTANTS DE LA TAXE PERCUE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS ET SUR LE GAZ NATUREL AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 décembre 1993 FIXANT LES MONTANTS DE LA TAXE PERCUE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS ET SUR LE GAZ NATUREL AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE)
Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ de perception
MONTANTS (en francs)
Supercarburant
Hectolitre
1,92
Essences
Hectolitre
1,92
Carburéacteurs
Hectolitre
1,92
Gazole et fioul assimilé
Hectolitre
1,92
Fioul domestique
Hectolitre
1,10
Fiouls lourds
Quintal
1,17
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
Quintal
4,84
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
1 000 m3
6
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
1 000 kWh
0,4
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.