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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Tout utilisateur est tenu :

a) D'utiliser les produits ou de leur donner une destination autorisée dans le cadre du présent régime ou, à défaut, les rétrocéder à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif ;

b) De justifier l'emploi des quantités reçues et notamment de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;

c) De conserver durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;

d) De tenir informée l'administration de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits.

En cas de fermeture de l'établissement ou de cessation de l'activité relevant du présent régime, l'utilisateur doit donner aux produits en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations énoncées au a du présent article ;

e) De se soumettre à toute autre obligation justifiée par les nécessités du contrôle de la destination des produits qui lui serait imposée par la décision l'autorisant à recevoir et à utiliser ces produits.