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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


a) Les utilisateurs doivent être autorisés à recevoir et à utiliser les produits par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent au regard du lieu de réception et d'utilisation.

Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative de l'utilisateur, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits, un bureau de douane de rattachement.

b) Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :

- la raison sociale (extrait K bis pour une personne morale) et l'adresse de l'utilisateur ;

- la position tarifaire des produits par référence au tableau B de l'article 265 du code des douanes, et éventuellement leur dénomination commerciale ;

- la nature de l'utilisation envisagée ;

- la description du processus de fabrication, y compris le taux de perte, lorsque les produits sont utilisés comme matières premières ;

- les quantités annuelles de produits qu'il est prévu d'utiliser ;

- l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits doivent avoir lieu ;

- la description des moyens de stockage des produits ;

- l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;

- le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Les demandes d'autorisation peuvent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estime nécessaires pour leur instruction.