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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)


La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret n° 90-417 du 16 mai 1990 est perçue du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 aux taux suivants :
1° Pour l'année 1993

a) Pâtes à papiers (n°s 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes) :

- pâtes à papier commercialisées : 0,30 p. 100 ;

- pâtes à papier livrées à soi-même : 0,11 p. 100.

b) Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité :

- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales) : 0,18 p. 100 ;

- autres papiers et cartons : 0,22 p. 100.
2° Pour l'année 1994

a) Pâtes à papiers (n°s 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes) :

- pâtes à papier commercialisées : 0,26 p. 100 ;

- pâtes à papier livrées à soi-même : 0,10 p. 100.

b) Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité :

- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales) : 0,16 p. 100 ;

- autres papiers et cartons : 0,19 p. 100.