Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits)
1. Les pertes naturelles résultant du séjour des produits énergétiques sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage, à l'exception des pertes visées à l'article 3, ne sont pas taxables dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
MOYENS de transport à la sortie
PRODUITS BENEFICIAIRES
Essences pour moteurs, superéthanol E 85, white spirit et biocarburants incorporés dans les essences
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique et biocarburants incorporés dans le gazole et le fioul domestique
Fioul lourd
Tous moyens de transport, y compris les expéditions par oléoducs.
2 p. 1 000
0,3 p. 1 000
0,2 p. 1 000
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont établies en fonction des quantités sorties de l'entrepôt, quel que soit le mode de mesurage utilisé (jaugeage, pesage ou comptage).
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des stocks de produits lors de leur inscription dans la comptabilité de l'entrepôt.