Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits)
1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
MOYENS de transport à l'arrivée
PRODUITS BENEFICIAIRES
Essences pour moteurs, superéthanol E 85, white spirit et biocarburants incorporés dans les essences
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique et biocarburants incorporés dans le gazole et le fioul domestique
Fioul lourd
Camions et remorques.
0,6 p. 1 000
0,5 p. 1 000
Néant
Wagons, chalands, barges et autres bateaux que ceux visés ci-dessous.
1,2 p. 1 000
1 p. 1 000
0,2 p. 1000
Navires d'une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m3.
3,5 p. 1 000
2,6 p. 1 000
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer :
a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
b) Par différence avec les quantités réelles réceptionnées, les manquants taxables éventuels à l'entrée des produits en entrepôt fiscal de production d'huiles minérales dit " usine exercée " ;
c) La quantité de produit à prendre en charge à l'entrée en entrepôt fiscal de stockage des huiles minérales.