Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1992 pris en application du décret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992, relatif aux conditions d'établissement, de validation et d'annotation du document d'accompagnement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1992 pris en application du décret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992, relatif aux conditions d'établissement, de validation et d'annotation du document d'accompagnement)
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies de la même annexe, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J de l'annexe IV du code général des impôts.