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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal)


a) Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 1er, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 1er.

Ces factures doivent mentionner :

L'identité et l'adresse du client ;

Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;

La nature et la marque des matériels et matériaux ou le détail des travaux réalisés ;

La référence aux normes des matériels installés.

b) Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies au présent arrêté exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au a.