Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1992 portant convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1992 portant convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables)
La convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) est ainsi rédigée :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de participation des partenaires à la procédure T.D.F.C.
Article 2
Conditions et délai d'exécution
Le cahier des charges annexé à la convention constitue la référence pour l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de T.D.F.C. à la charge de chacun des partenaires.
Article 3
Adresse du centre régional d'informatique
L'adresse du centre régional d'informatique dont dépend l'organisme relais lui est fournie par l'administration après signature de la présente convention. Cette adresse ne doit donner lieu à aucune diffusion.
Article 4
Utilisation du numéro d'identification au F.R.P.
Les organismes relais utilisent le numéro d'identification du F.R.P. (fichier des redevables permanents) de la direction générale des impôts comme identifiant des entreprises adhérentes au T.D.F.C. Ce numéro est complété de l'identifiant SIRET.
Article 5
Utilisation des données
Aucune des données fiscales et comptables associées au numéro FRP de l'entreprise ne peut faire l'objet de diffusion, cession ou reproduction par l'organisme relais à destination de quiconque autre que la direction générale des impôts. Ces éléments sont détenus par l'organisme relais le temps nécessaire à la réalisation de T.D.F.C. et ne peuvent donner lieu à aucun archivage. L'organisme relais s'engage à ne pas diffuser l'algorithme de détermination du numéro F.R.P. complet (constantes) qui lui est fourni après signature de la présente convention.
Article 6
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l'objet d'un avenant.
Article 7
Déclaration à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés
Le relais, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement qu'il met en oeuvre dans le cadre de T.D.F.C.
Article 8
Clause de résiliation
La convention peut être résiliée :
- par la direction générale des impôts en cas de manquements aux engagements souscrits ;
- par l'organisme relais à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.
Article 9
Clause exécutoire
La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes.