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Article Annexe, 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)

Article Annexe, 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)


I. - Il est formé entre les ouvriers et employés composant le personnel salarié de la société anonyme (Compagnie nationale Air France, ci-dessous dénommée la société anonyme) une société coopérative de main-d'oeuvre qui sera régie par les dispositions légales en vigueur sur les sociétés de cette nature et par les présents statuts.

II. - Cette coopérative comprend obligatoirement et exclusivement tous les ouvriers et employés des deux sexes de la société anonyme quels que soient leurs titres, leurs fonctions et le montant de leurs salaires ou traitements, pourvu qu'ils soient âgés de plus de dix-huit ans, soient attachés à la société d'une manière permanente et aient été engagés ou nommés par un de ses représentants qualifiés à cet effet.

L'acceptation d'un emploi salarié dans la société anonyme emporte de plein droit adhésion aux dispositions des présents statuts et aux décisions des assemblées générales de la coopérative de main-d'oeuvre.

Les membres de la coopérative de main-d'oeuvre ont le titre de participants.

Sous réserve des dispositions de l'article XIV du présent article, tout salarié qui, pour une cause quelconque, cesse d'avoir un emploi dans la société anonyme perd par le fait même sa qualité de participant, ainsi que tous ses droits non encore liquidés dans la coopérative de main-d'oeuvre, sans pouvoir réclamer de ce chef aucune indemnité.

III. - La coopérative de main-d'oeuvre a pour objet la mise en commun et la propriété des actions de travail créées par la société anonyme au profit de son personnel salarié et de celles qui pourraient être créées par la suite ; l'encaissement et la répartition des dividendes et sommes quelconques revenant à ces actions et l'exercice, par l'intermédiaire des mandataires élus comme il est dit à l'article VII, de tous droits qui y sont ou pourront y être attachés.

IV. - Cette coopérative existera de plein droit et sans formalité à l'expiration de l'année suivant la constitution définitive de la société anonyme.

Elle ne prendra fin qu'en cas d'expiration, de dissolution anticipée ou de fusion totale de la société anonyme. Elle pourra toutefois être dissoute avant la société anonyme en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société, ratifiée par l'assemblée générale des membres de la coopérative.

V. - La présente société prend la dénomination de "société coopérative de main-d'oeuvre de la Compagnie nationale Air France", Paris (15e), 1, square Max-Hymans, et se trouvera transférée de plein droit là où cette société transporterait elle-même son siège social. VI. - La coopérative de main-d'oeuvre n'a aucun capital social. Son actif consiste uniquement dans les actions de travail sans valeur nominale, créées par la société, et dans les actions de même nature qui pourraient être créées par la suite, ainsi que dans les revenus et autres produits de ces actions.

En aucun cas, les actions de travail ne peuvent appartenir individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.

VII. - La société coopérative de main-d'oeuvre est gérée par des mandataires nommés et révocables par l'assemblée générale des participants et choisis exclusivement parmi ces participants.

Pour l'élection de ces mandataires, les participants à la coopérative de main-d'oeuvre sont répartis en cinq collèges regroupant chacun une des catégories de personnel suivant : ouvriers et employés, agents de maîtrise et techniciens, ingénieurs et cadres, personnel navigant commercial, personnel navigant technique. Chaque collège élit son mandataire, choisi exclusivement parmi ses participants, en appliquant les modalités suivantes : chaque collège ne peut valablement procéder à cette élection qui si deux tiers au moins de ses participants sont présents ou représentés, cette condition étant toujours nécessaire. Le mandataire élu sera le participant candidat ayant recueilli le plus de voix.

Les mandataires, au nombre de cinq, forment un bureau permanent et choisissent parmi eux un président et, s'il y a lieu, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les mandataires élus par la première assemblée générale resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale suivant l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Le bureau permanent sera renouvelé en entier par cette assemblée générale. A partir de cette époque, il sera renouvelé tous les quatre ans à l'assemblée générale annuelle qui suivra l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les mandataires sont toujours rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites. En cas de décès, démission ou révocation d'un mandataire, comme dans le cas où il perdrait son emploi de salarié dans la société anonyme, il sera pourvu à son remplacement dans les trois mois de l'événement qui aura mis fin à son mandat.

Les premiers mandataires seront élus par une assemblée générale que convoquera exceptionnellement le conseil d'administration de la société anonyme dans le mois de la date déterminée à l'article IV à laquelle la coopérative commencera d'exister.

VIII. - Le bureau permanent de la coopérative sert d'intermédiaire entre elle et la société anonyme ; il représente notamment les actions de travail aux assemblées générales de cette société et exerce tous droits attachés auxdites actions.

Les membres de ce bureau sont éligibles aux fonctions d'administrateur de la société anonyme.

Le bureau assure la convocation des assemblées générales des participants, fixe le lieu et l'ordre du jour de leurs réunions, établit la liste des participants, soumet toutes propositions à ces assemblées et en fait exécuter les décisions.

Il encaisse les dividendes et autres produits revenant aux actions de travail, en établit l'état de répartition entre les participants et arrête toutes mesures d'administration intérieures nécessaires au bon fonctionnement de la coopérative.

La présence de trois membres du bureau est nécessaire pour la validité de ses délibérations. En cas de désaccord, ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; s'il y a partage, la voix du président est prépondérante.

IX. - Lorsqu'il y a lieu de soutenir une action judiciaire, soit en demandant, soit en défendant, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter la coopérative de main-d'oeuvre.

Si aucune élection n'a encore été faite ou si aucun des mandataires élus ne peut, pour une raison quelconque, représenter la coopérative, il sera procédé à l'élection de mandataires spéciaux par l'assemblée générale des participants.

X. - Les membres participants de la coopérative de main-d'oeuvre se réunissent en assemblée générale toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an, dans les quatre mois suivant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'assemblée est convoquée par le bureau au moyen d'avis collectifs affichés dix jours au moins à l'avance au siège social et dans les principaux locaux de travail de la société anonyme.

Les délégués de la coopérative, membres du bureau permanent, sont tenus de faire figurer à l'ordre du jour des assemblées les propositions qui leur ont été adressées quinze jours au moins avant la réunion par un groupe de participants représentant le quart au moins des participants à la C.M.O.

L'assemblée est présidée par le président du bureau permanent et en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par le vice-président ; elle désigne deux scrutateurs et un secrétaire.

Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms et adresses des participants à l'assemblée.

XI. - Tout salarié de la société anonyme, membre participant de la coopérative de main-d'oeuvre, a le droit d'assister aux assemblées générales de cette coopérative, mais peut se faire représenter par un autre participant de la société coopérative de main-d'oeuvre lorsque l'absence est motivée par raison de service ou cas de force majeure. Les pouvoirs à cet effet pourront être donnés sur papier libre.

Chaque participant présent ou représenté dispose à l'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre d'une voix.

L'assemblée ne délibère valablement que lorsque les deux tiers au moins des participants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans les formes et délai prescrits par le paragraphe X. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre de participants présents, mais elles ne peuvent porter que sur des objets mis à l'ordre du jour de la première réunion. Toutefois, s'il s'agit de statuer sur la nomination des mandataires de la coopérative, les dispositions du paragraphe VII, deuxième alinéa, sont seules applicables.

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf ce qui est stipulé sous le paragraphe 4 de l'article XII. En cas de partage, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président, les scrutateurs et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux des membres du bureau permanent.

XII. - L'assemblée générale régulièrement constituée représente la collectivité des participants. Ses décisions sont obligatoires pour tous les participants, même absents, dissidents ou incapables.

L'assemblée générale entend les explications des mandataires de la coopérative, discute, approuve ou redresse leurs comptes et fixe le montant des répartitions annuelles.

Elle statue et délibère sur toutes propositions portées à son ordre du jour. Elle peut apporter toutes additions ou modifications aux présents statuts, prononcer la dissolution anticipée de la coopérative de main-d'oeuvre et ratifier, s'il y a lieu, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme portant atteinte aux droits des actions de travail.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'accord de chacun des cinq collèges à une majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés est toujours nécessaire, les conditions de quorum requises étant celles prévues au deuxième alinéa du paragraphe VII des statuts.

XIII. - Il sera pourvu aux frais de convocation, de répartition, en général, à toutes les dépenses d'administration de la coopérative, par un prélèvement dont l'assemblée générale annuelle fixera l'importance sur le montant des dividendes afférents aux actions de travail et mis en distribution par la société anonyme.

L'assemblée pourra, en outre, décider le prélèvement sur le montant de ces dividendes, des sommes qu'elle jugera bon de mettre en réserve en vue de la création d'une caisse de secours ou de retraites.

Les fonds restant disponibles après ce ou ces prélèvements sont répartis entre tous les salariés faisant partie de la coopérative, c'est-à-dire entre les ouvriers et employés des deux sexes âgés de plus de dix-huit ans, ayant plus d'un an de présence ininterrompue dans les usines, ateliers ou bureaux de la société anonyme et inscrits sur les registres de paye de la société anonyme.

Cette répartition se fera au prorata des salaires encaissés par chacun des participants dans le cadre des limitations suivantes. Le salaire qui sert de base à cette répartition est égal au total des appointements bruts (perçus par le salarié au cours de l'exercice) affecté du coefficient d'ancienneté.

1 + N - 12240 (x)
sans que le total ainsi obtenu puisse excéder un plafond égal à quatre fois le salaire annuel correspondant à celui défini pour l'échelle 1, échelon 1, par la grille des rémunérations en vigueur à la compagnie au 31 décembre de l'exercice au titre duquel il sera procédé à la répartition ;

(x) "N" représente le nombre total des mois de présence ininterrompue du participant à la société anonyme au 31 décembre de l'exercice considéré.

Dans le mois suivant la réunion de l'assemblée générale des participants, le bureau permanent de la coopérative établit l'état de répartition des sommes revenant à chaque participant. Cet état est tenu pendant huit jours à la disposition des ayants droit, et les réclamations auxquelles il donnerait lieu seront jugées souverainement par le bureau.

La répartition sera effectuée dans le mois suivant la clôture du délai imparti pour les réclamations.

Les sommes revenant aux membres de la coopérative dans les répartitions et qui n'auraient pas été touchées par eux dans les cinq ans de leur exigibilité seront prescrites conformément à la loi.

XIV. - En cas d'expiration ou de dissolution de la société anonyme, la répartition entre les ayants droit de la part revenant aux actions de travail dans le bénéfice de liquidation est établie par le bureau permanent et ratifiée par l'assemblée générale prévue ci-après.

La répartition s'effectue entre les participants et anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société et ayant quitté la société pour l'une des raisons suivantes : départ à la retraite volontaire ou d'office avec droit à pension, maladie ou invalidité entraînant l'inaptitude à l'emploi précédemment occupé, licenciement motivé par une suppression d'emploi ou une compression de personnel.

La répartition ne sera opérée qu'après avoir été approuvée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre délibérant dans les conditions de quorum et majorité fixées au paragraphe XI et à laquelle tous les ayants droit seront convoqués par simples lettres individuelles. Les anciens participants seront admis à cette assemblée et prendront part à ses votes avec la voix dont ils disposaient durant leur activité au sein de la société. Aucune réclamation ne sera recevable après cette approbation.

Chacun des ayants droit sera avisé par les soins du ou des liquidateurs, au moyen de simples lettres individuelles, de la somme lui revenant d'après l'état de répartition.

Les sommes non réclamées dans les six mois d'un nouvel avis adressé aux ayants droit par lettre recommandée à leur dernier domicile connu seront réparties, conformément aux dispositions qui précèdent, entre les participants et anciens participants qui se seront présentés pour toucher leur part.

Les frais entraînés par la liquidation et la répartition de l'actif seront prélevés sur la masse à répartir.

XV. - Au cas prévu au paragraphe IV, alinéa 2, où la coopérative de main-d'oeuvre serait dissoute, sans que le soit la société anonyme, les dispositions de répartition de l'indemnité éventuellement allouée par la société anonyme seraient celles définies au paragraphe XIV, alinéas 2, 3, 4, 5 et 6.