Article Annexe, 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)
Article Annexe, 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)
I. - Le bénéfice net est constitué par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions.
II. - Sur le bénéfice net, après déduction le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale prescrit par la loi ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
III. - Sur le solde, augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et des sommes dont l'assemblée décide la distribution par prélèvement sur les réserves extraordinaires propres aux actions de capital constituées ainsi qu'il est dit au paragraphe VII ci-après, il est attribué aux actions de capital, à titre de premier dividende, 5 p. 100 des sommes dont les actions sont libérées et non amorties, sans que, si le bénéfice d'une année ne permet ce paiement, il puisse être réclamé sur le bénéfice des exercices suivants.
IV. - Il est attribué à la coopérative de main-d'oeuvre 15 p. 100 de la somme restant disponible sur le bénéfice net de l'exercice, déterminé conformément à la loi dans les conditions rappelées au paragraphe 1 du présent article, après prélèvement de la réserve légale et du premier dividende statutaire.
L'attribution ci-dessus faite à la coopérative de main-d'oeuvre ne pourra toutefois en aucun cas être calculée sur les sommes propres aux actions de capital et provenant soit des reports à nouveau antérieurs réintégrés dans le bénéfice de l'exercice, soit des réserves extraordinaires mises en distribution.
V. - Le reliquat est réparti entre les actions de capital.
VI. - L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, a le droit de décider le prélèvement sur la portion revenant aux propriétaires d'actions de capital dans le solde du bénéfice des sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour des amortissements supplémentaires de l'actif, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire.
Ces reports à nouveau et fonds de réserve extraordinaire seront la propriété exclusive des propriétaires d'actions de capital.
Le fonds de réserve extraordinaire peut être affecté notamment, suivant ce qui est décidé par l'assemblée générale ordinaire, soit au rachat, soit à l'annulation ou à l'amortissement total ou partiel des actions de la société. Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouissance ayant les mêmes droits que les autres actions, sauf le premier dividende de 5 p. 100 et le remboursement de leur capital.
VII. - En cas d'augmentation du capital par l'émission d'actions avec prime, le montant de cette prime ne sera pas considéré comme un bénéfice répartissable au même titre que le bénéfice ordinaire ; constituant un versement supplémentaire en dehors du capital et destiné à établir l'égalité entre les propriétaires d'actions anciennes et nouvelles, cette prime appartiendra exclusivement aux propriétaires d'actions de capital, pour être répartie ou affectée de même façon que la réserve extraordinaire.