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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 pris pour l'application du I de l'article 90 de la loi de finances pour 1991 relatif à la réduction d'impôt au titre des dépenses de régulation du chauffage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 pris pour l'application du I de l'article 90 de la loi de finances pour 1991 relatif à la réduction d'impôt au titre des dépenses de régulation du chauffage)


Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 1er doivent mentionner :

L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequel sont réalisés les travaux et dépenses ;

Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;

La nature et la marque des matériels et matériaux.