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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 pris pour l'application du I de l'article 90 de la loi de finances pour 1991 relatif à la réduction d'impôt au titre des dépenses de régulation du chauffage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 pris pour l'application du I de l'article 90 de la loi de finances pour 1991 relatif à la réduction d'impôt au titre des dépenses de régulation du chauffage)


La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :

Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :

a) En maison individuelle :

Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;

Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.

b) En immeuble collectif :

Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :

Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;

Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;

Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;

Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.