Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre)
Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.
Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.