Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Le taux de la taxe additionnelle prévue à l'article 5 du décret n° 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé est fixé, par quintal, ainsi qu'il suit :
0,38 F pour les semences de céréales ;
0,48 F pour les semences de maïs ;
2,40 F pour les semences de sorgho ;
2,28 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
1,87 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
9,20 F pour les autres semences fourragères ;
1,95 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;
0,10 F pour les plants de pommes de terre ;
3,12 F pour les semences de lin ;
2,28 F pour les semences de soja ;
44,00 F pour les semences de tournesol ;
5,65 F pour les semences de moutarde commerciale ;
5,65 F pour les autres semences oléagineuses ;
5,50 F pour les semences standard de pois potagers, fèves et lentilles ;
7,10 F pour les semences standard de haricots ;
9,35 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles.
Le taux est égal à 6,25 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.