Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1990 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1990 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au commissaire du Gouvernement :
1° Le relevé des sommes encaissées au titre de la date parafiscale ;
2° Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.