La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret n° 90-417 du 16 mai 1990 est perçue du 10 mai 1990 jusqu'au 31 décembre 1990 aux taux suivants :
1° Pâtes à papier (n°s 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes) :
- pâtes à papier commercialisées : 0,26 p. 100 ;
- pâtes à papier livrées à soi-même : 0,10 p. 100.
2° Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe a, du décret précité :
- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales) : 0,16 p. 100 ;
- autres papiers et cartons : 0,19 p. 100.