Article Annexe, 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)
Article Annexe, 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
1. Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
- un sur proposition du Premier ministre ;
- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget.
2. Cinq personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentants des usagers.
3. Un représentant des titulaires d'actions de capital autres que l'Etat, désigné en son sein par une section de l'assemblée générale ordinaire composée de ces seuls actionnaires.
4. Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de cette société coopérative.
5. Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par la législation en vigueur et dans le cadre de trois collèges électoraux distincts, à raison de :
- un par le personnel navigant technique ;
- un par le personnel navigant commercial ;
- quatre, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
Les salariés des filiales au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public participent à ces élections.
Les membres du conseil d'administration nommés par décret doivent jouir de leurs droits civiques et être ressortissants de la Communauté européenne. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, également avec voix consultative, au conseil d'administration.
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des transports aériens siègent avec voix consultative au conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article R. 342-15 du code de l'aviation civile, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.