Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1990 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution de 0,4 p. 100 affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1990 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution de 0,4 p. 100 affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1 %.