Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1990 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement social de 1 p. 100 assis sur le montant des revenus fonciers, des rentes viagères, des revenus des capitaux mobiliers, des plus-values, affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1990 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement social de 1 p. 100 assis sur le montant des revenus fonciers, des rentes viagères, des revenus des capitaux mobiliers, des plus-values, affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1,2 %.