Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1990 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement social de 1 p. 100 assis sur le montant des revenus fonciers, des rentes viagères, des revenus des capitaux mobiliers, des plus-values, affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1990 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement social de 1 p. 100 assis sur le montant des revenus fonciers, des rentes viagères, des revenus des capitaux mobiliers, des plus-values, affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.