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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1990 MODIFIANT L'ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT INFORMATISE D'IMPOT SUR LE REVENU (IR) A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1990 MODIFIANT L'ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT INFORMATISE D'IMPOT SUR LE REVENU (IR) A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI))


En dehors des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et des personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions légales, les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent être communiquées sur support papier ou support informatique à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels visés dans la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques. Peuvent également être destinataires d'informations nominatives extraites du traitement de l'impôt sur le revenu les autorités fiscales des Etats de l'Union européenne et des Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance mutuelle.

Dans les pays dans lesquels est implanté un poste d'attaché fiscal, celui-ci assure la liaison entre les services fiscaux français et ceux du pays de résidence pour les échanges d'informations.