Article Annexe, 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)
Article Annexe, 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France)
1. Augmentation du capital :
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par la création d'actions nouvelles, émises avec ou sans prime, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont émises, soit en représentation d'apports en nature ou en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par conversion d'obligations, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves, primes d'émission ou d'apport, soit par tout autre moyen permis par la loi en vigueur.
L'assemblée générale est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle statue sur le rapport du conseil d'administration contenant les mentions prévues par la loi et aux conditions de quorum et de majorité fixées pour les assemblées générales extraordinaires.
Toutefois, si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, l'assemblée statue alors aux conditions de quorum et de majorité fixées pour les assemblées générales ordinaires.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation, qui doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'assemblée, et de procéder à la modification corrélative des statuts.
En cas d'augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, les propriétaires des actions antérieurement émises ont, proportionnellement au montant nominal des actions nouvelles qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles. Les actionnaires peuvent toutefois y renoncer par décision prise par une assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions prévues par la loi.
Le droit préférentiel est exercé dans les formes et délais déterminés par le conseil d'administration en conformité de la loi ; il est négociable, dans les mêmes conditions que les actions pendant la durée de la souscription.
En cas d'apports en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, dans les conditions fixées par la loi. Les actionnaires statuent, au vu du rapport qu'ils établissent et qui est tenu à leur disposition, au siège social, pendant le délai fixé par la loi.
2. Amortissement et réduction du capital :
a) Amortissement :
Le capital peut, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, être amorti en totalité ou en partie par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie, au moyen de bénéfices ou réserves, à l'exclusion toutefois de la réserve légale. L'amortissement n'entraîne pas la réduction du capital.
Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence de l'amortissement effectué, le droit au premier dividende prévu à l'article 29 ci-après, et au remboursement de leur valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
Elles peuvent ultérieurement être converties en actions de capital soit par prélèvement obligatoire sur des profits sociaux revenant à ces actions, soit par versement facultatif par chaque propriétaire dans les conditions fixées par la loi.
Les actions totalement amorties sont dites actions de jouissance. b) Réduction :
Le capital peut aussi faire l'objet d'une réduction par décision de l'assemblée générale extraordinaire prise dans les limites et aux conditions fixées par la loi, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction de leur nombre. L'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.
Lorsque la réduction de capital n'est pas motivée par des pertes, la société peut procéder à des rachats de ses propres actions en vue de leur annulation, mais dans les conditions et limites fixées par la loi.