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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)


Mesures transitoires :

1° Les receveurs auxiliaires des impôts et les intérimaires de recette auxiliaire en fonctions à la date d'application du présent décret continueront, sous réserve pour les seconds d'être âgés de plus de soixante ans au 1er janvier 1986, de percevoir leur salaire mensuel selon les modalités de calcul en vigueur. Ils pourront s'ils le souhaitent renoncer à ce mode de rémunération pour bénéficier de celui prévu à l'article 5 ci-dessus.

Cette renonciation qui prendra effet au 1er janvier suivant sera irrévocable.

2° Les intérimaires de recette auxiliaire âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1986 et justifiant d'une ancienneté de service d'au moins deux ans à cette date bénéficient, le cas échéant, en sus de la rémunération visée à l'article 5 ci-dessus, d'une indemnité différentielle dégressive dont la durée et les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

3° La désannexion des débits de tabac encore rattachés à certaines recettes auxiliaires à la date d'application du présent décret sera prononcée à l'occasion de la cessation de fonctions de leurs actuels gestionnaires.

Les intéressés contonueront à bénéficier, à titre personnel, jusqu'à leur départ, des dispositions de l'article 24 IV de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.