Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)
Pendant la durée de leurs congés, les correspondants locaux peuvent fermer leur poste ou présenter à l'agrément du directeur régionaux des douanes et droits indirects un fondé de pouvoir, à leurs gages, qui gère le poste sous la responsabilité de son titulaire.