Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)
Pendant la durée de leurs congés, les correspondants locaux peuvent fermer leur bureau ou présenter à l'agrément du directeur des services fiscaux un fondé de pouvoir, à leurs gages, qui gère le poste sous la responsabilité de son titulaire.