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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)


Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont rémunérés en fonction d'un barème d'indemnités forfaitaires et sont classés par catégorie en fonction de l'activité du poste. Les montants annuels des indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.