Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU RESEAU DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS ET AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A CES PERSONNELS.)
Les correspondants locaux des impôts sont recrutés et nommés par les directeurs des services fiscaux. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils peuvent exercer tout autre profession, sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.