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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000))


Le montant de la rente viagère est de 1 372 Euro par an, pour les personnes ayant des ressources inférieures ou égales aux plafonds fixés à l'article 2.

Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent ces plafonds.

Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, le plafond de ressources majoré de 1 372 Euro et, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'article 3.

Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 61 Euro, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 61 Euro.