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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4o de l'article 261 D du code général des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4o de l'article 261 D du code général des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme)


Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.

Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.

Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs et détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme par le préfet.