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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-306 du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1668 du code général des impôts et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-306 du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1668 du code général des impôts et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés)


Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), chacun des acomptes dus au titre du premier exercice ouvert en 2001 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 25 % à la fraction inférieure à 250 000 F des résultats, hors plus-values à long terme, soumis aux taux fixés à l'article 219 du code général des impôts et par application à la fraction de ces résultats qui excède cette limite des taux correspondants fixés à l'article 219 précité.

Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2001.

Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2001 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2001, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts, le taux de 15 % se substituant au taux de 25 %.