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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)


Le plan adopté dans les conditions visées au II de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au redevable qui doit donner son accord dans le délai d'un mois.

Le plan devient caduc en cas de défaut de signature par le redevable dans le délai imparti. Cette caducité ainsi que celles prévues au IV de l'article 6 de la loi précitée sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise les causes de ces décisions.