Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)
La mauvaise foi mentionnée au premier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée excluant les remises de droits, de majorations et des intérêts de retard est réputée établie lorsque les majorations prévues aux articles 1729 et 1730 du code général des impôts ont été appliquées.
Les droits, taxes et contributions visés au dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont exclus du dispositif de remise, ainsi que les impositions ou redevances de toute nature perçues par l'administration des douanes pour lesquelles aucun texte n'autorise de remise totale ou partielle.