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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)


Pour bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales, les débiteurs mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée doivent présenter une demande écrite auprès du trésorier-payeur général, du directeur des services fiscaux du département ou du directeur régional des douanes et droits indirects auprès duquel ces sommes sont dues. Cette demande doit :

1. Préciser la nature et le montant des impositions dont ils restent redevables ;

2. Justifier des difficultés économiques qui les empêchent de s'acquitter de leurs obligations fiscales ;

3. Attester sur l'honneur qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées au V de l'article 6 de la loi précitée ;

4. Et proposer un plan pour l'apurement de leurs dettes fiscales.

L'autorité administrative visée au premier alinéa du présent article accuse réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, point de départ du délai de six mois prévu au I de l'article 6 de la loi précitée.

Lorsqu'après dépôt du dossier, des pièces complémentaires sont demandées par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, les transmettre dans le délai d'un mois sauf s'il justifie de difficultés particulières. L'exécution d'un plan d'apurement mis en place antérieurement par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale ou accordé par un comptable public ne fait pas obstacle à un réexamen de la situation fiscale du débiteur au vu des dispositions de l'article 6 de la loi précitée.