Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales)
Le dispositif institué par l'article 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer concerne des dettes fiscales liées à la seule activité professionnelle.
Les ressources propres de la Communauté perçues par l'administration des douanes et visées à l'article 2 (alinéas 1 a, 1 b et 2) de la décision 94-728 du Conseil du 31 octobre 1994, ainsi que la cotisation à la production sur le sucre visée par le règlement n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982, ne sont pas concernées par le présent dispositif.