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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie)


Sont assujettis à la taxe parafiscale :

a) Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, à l'exception :

- des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;

- des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;

- des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;

b) Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;

c) Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;

d) Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la catégorie 33-50-1, de la sous-catégorie 28-61-14 et de la classe 36-22.