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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)


La taxe sur les graines protéagineuses est recouvrée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle est reversé le produit de la taxe.

A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent.