Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998))
Pour l'application du second alinéa de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée :
I. - La part de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres remboursée par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixée à 0,09 % de la rémunération brute inférieure au plafond déterminé pour les cotisations de sécurité sociale.
II. - Le complément de capital décès versé par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, aux ayants droit des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 n'est pas applicable est égal à la différence entre, d'une part, le capital décès qui serait versé aux ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires et, d'autre part, le capital décès perçu au titre du régime général de la sécurité sociale augmenté, le cas échéant, du capital décès perçu au titre des couvertures sociales complémentaires mises en place en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Pour la période du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000, l'Etat rembourse aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat la part correspondant au capital décès de la cotisation afférente aux régime complémentaires mentionnés à l'alinéa précédent qu'ils auront versée.