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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))


I. - Les valeurs mobilières et les liquidités recensées en application de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée s'entendent :

1° Des titres d'emprunt émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le gouvernement de l'Empire de Russie ou par des collectivités territoriales situées sur son territoire ;

2° Des titres d'emprunt émis après le 7 novembre 1917 et avant le 9 mai 1945 par des gouvernements qui ont administré un territoire qui a fait intégralement partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques avant cette dernière date ou par des collectivités territoriales situées sur des territoires qui en ont fait partie avant cette même date ;

3° Des titres d'emprunt et actions émis avant le 7 novembre 1917 par des sociétés qui avaient leur siège social sur le territoire de l'Empire de Russie ;

4° Des titres d'emprunt et actions émis après le 7 novembre 1917 et avant le 9 mai 1945 par des sociétés qui avaient leur siège social sur un territoire qui a fait intégralement partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques avant cette dernière date ;

5° Des certificats nominatifs représentatifs de titres définis aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Des billets émis par la Banque impériale de Russie avant le 7 novembre 1917.

Pour ouvrir droit à indemnisation, les titres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus doivent porter une valeur nominale. Les actions mentionnées au 3° doivent porter l'estampille du gouvernement français apposée en application de l'article 13 du décret du 10 septembre 1918 susvisé.

II. - Les créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités recensés en application de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation au titre des dépossessions en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée s'entendent :

1° Des terrains et immeubles à usage d'habitation ;

2° Des biens, immeubles et meubles corporels, affectés à l'exercice d'une profession non salariée ;

3° Des meubles meublants et effets personnels ;

4° Des avoirs, fonds ou valeurs laissés sur place à l'exception des billets de banque ;

5° Des créances commerciales.

Les dépossessions intervenues à compter du 7 novembre 1917 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 28 septembre 1939 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et constitués ou acquis à titre onéreux avant le 7 novembre 1917. Les dépossessions intervenues, du fait des autorités soviétiques, à compter du 28 septembre 1939 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 9 mai 1945 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et constitués ou acquis à titre onéreux avant le 28 septembre 1939.

Pour ces créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités, l'existence d'une créance, le droit de propriété des biens ainsi que leur nature doivent être justifiés par des actes authentiques ou sous seing privé s'y rapportant, des relevés ou attestations d'établissements financiers, des rapports d'expertise, des bilans et pièces comptables s'il s'agit d'entreprises et d'une façon générale par tout document ayant force probante. Pour les biens dont la perte a fait l'objet d'une déclaration dans les années qui ont suivi la dépossession, les éléments figurant dans ces déclarations peuvent tenir lieu de preuve lorsqu'ils ont été contrôlés par l'administration ou par une autorité mandatée par elle.