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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

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Les opérations de regroupement et d'échange prévues aux titres Ier et II du présent décret ne peuvent donner lieu à aucune perception de droits de timbre ou d'enregistrement.