Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Les opérations de regroupement et d'échange prévues aux titres Ier et II du présent décret ne peuvent donner lieu à aucune perception de droits de timbre ou d'enregistrement.