Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.